Comment faire les comptes entre concubins après la rupture du concubinage ?

L’absence de texte fixant une règle de répartition des charges entre concubins.

Le principe est qu’aucune disposition légale ne fixe la contribution des concubins aux charges du ménage.

La situation est différente pour le couple marié, la contribution aux charges du mariage est en effet régie par l’article 214 du Code civil qui stipule

 

Article 214 du Code civil :

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

 

Cet article 214 du Code civil ne s’applique pas aux concubins.

 

Conséquence de l’absence de texte pour les concubins : chacun des concubins doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses qu’il a engagé.

 

Napoléon Bonaparte avait énoncé lors de la rédaction du Code Civil : « les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d’eux ». 


Comment faire les comptes entre concubins après la rupture : les règles et principes fixés par la jurisprudence

Il n’existe aucun texte réglant la question de la contribution aux charges du ménage entre concubins.

 

Cela signifie concrètement que chacun des concubins doit donc en principe supporter définitivement les charges qu’il a réglées sans pouvoir en demander le remboursement à son ex-conjoint.

 

Cela étant, il arrive, à la suite de la rupture, que l’un des concubins demande à l’autre de lui rembourser certaines sommes payées pendant la vie commune.

 

 

Les tribunaux, Cour d’appel et la Cour de cassation ont régulièrement rendue des décisions sur la question des comptes entre concubins au moment de la rupture.


Exemple de décisions de jurisprudence sur les comptes entre concubins après la rupture du concubinage :


Demande de remboursement des sommes engagées au titre des dépenses de la vie courante par l’un des concubins.

 

Monsieur Y demande au Tribunal de repartir entre lui et Madame X les dépenses de la vie courante qu’ils ont chacun engagées et donc d’obliger Madame X a lui rembourser certaines dépenses de la vie courante.

 

Réponse : La Cour de cassation rejette cette demande retenant que chacun des concubins doit supporter les dépenses qu’il a engagées sans pouvoir en demander le remboursement.

 

 

Cour de cassation 19 mars 1991 Pourvoi 88-19.400


Demande de remboursement par l’un des concubins des sommes d’argent prêtées, à sa compagne, pour la création d’un commerce

 

Au cours de la vie commune, Monsieur Y prête à Madame X une somme d’argent pour la création de son commerce.

 

Après la séparation, Monsieur Y demande au Tribunal le remboursement par Madame X de la somme d’argent prêtée pour la création du commerce.

 

En défense, Madame X a soutenu que ces sommes se compensait avec les sommes qu’elles avaient dépensées pour les charges de la vie commune.

 

La Cour de cassation retient que les sommes dues au titre du prêt pour les sommes engagées par Madame X au titre des charges de la vie commune ne peuvent s’imputer sur les sommes prêtées par son conjoint pour création du fonds de commerce ; ouvrant ainsi un droit pour Monsieur Y d’en obtenir le remboursement.

 

Cour de cassation 19 décembre 2018 Pourvoi 18-12.311


Demande de remboursement des travaux de rénovation financés par un concubin

Après la rupture de leur concubinage, Monsieur Y demande à Madame X le remboursement des sommes par lui dépensées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à Madame X.

 

La Cour de cassation fait droit à la demande de Monsieur Y et condamne Madame X à lui rembourser la somme de 45 000 €.

 

La Cour considère que les travaux litigieux engagés par Monsieur Y dans l’immeuble appartenant à Madame excédaient par leur ampleur le montant de la participation normale, de Monsieur Y, aux charges de la vie commune.

 

Cour de cassation 24 septembre 2008 P 06-11.294


Demande de remboursement au titre d’un crédit immobilier payé par l’un des concubins

 

Monsieur X et Madame Y qui vivaient en concubinage ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison.

 

Monsieur X demande au tribunal le remboursement des échéances crédits qu’il a lui seul acquitté pour un montant de 180 000 euros.

 

Sa demande est rejetée.

 

La Cour a constaté que Monsieur X avait bien remboursé les échéances du crédit tandis que Madame Y payait de son côté les frais de nourriture et d’habillement.

 

La Cour en déduit qu’il existait une volonté commune entre les concubins de partager les dépenses de la vie courante.

 

En conséquence, Monsieur X qui ne disposait pas de revenus suffisant pour faire face à l’ensemble des charges du ménage devait donc conserver à sa charge les échéances du crédit immobilier.

 

 

Cour de cassation 13 janvier 2016 P 14-29.746


Demande remboursement par l’un des concubins des sommes dépensées pour la construction d’une maison sur un terrain appartenant à sa compagne

 

Monsieur Y finance la construction d’une maison sur un terrain appartenant à sa compagne Madame X.

 

Après la séparation, Monsieur Y demande à Madame X, le remboursement des sommes qu’il a engagées pour la construction de la maison.

 

La Cour rejette sa demande.

 

La Cour rappelle qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges du ménage, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses qu’il a engagées à ce titre.

 

La Cour retient que la maison a constitué le logement de famille et que Monsieur X n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger.

 

La Cour considère qu’en finançant les travaux, Monsieur X n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante et que les dépenses engagées doivent donc rester à sa charge.

 

La Cour en déduit qu’en participant au financement des travaux, il n’a fait que contribuer aux dépenses de la vie courante. Les dépenses qu’il a exposées doivent donc rester à sa charge.

 

 

 Cass. 1e civ. 2-9-2020 no 19-10.477 F-PB