Modèle de convention de divorce sans juge

Modèle de convention de divorce sans juge : voici un exemple de convention de divorce sans juge.

Le divorce sans juge repose sur l'établissement d'une convention de divorce établie par les deux avocats et validée par les époux.

Voici un modèle à télécharger de convention de divorce sans juge afin de vous permettre d'avoir une idée de ce que représente concrètement une convention de divorce sans juge.

 Il s'agit d'un modèle à titre d'exemple de convention de divorce sans juge qui doit être adapté à la situation précise de chacun des époux.

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Modèle convention de divorce sans juge par acte d'avocat à télécharger gratuitement
Voici un modèle de convention de divorce sans juge par acte d'avocats. Ce modèle est un exemple pour la mise en œuvre du divorce sans juge amiable aussi également appelé divorce par consentement mutuel.
Modèle convention de divorce par actes d
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Modèle convention de divorce sans juge par acte d'avocats à télécharger

CONVENTION DE DIVORCE SANS JUGE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PORTANT REGLEMENT COMPLET DES EFFETS DU DIVORCE PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE CONTRESIGNE PAR AVOCATS DEPOSEE AU RANG DES MINUTES D’UN NOTAIRE

(Articles 229-1 et suivants du Code Civil)

(Articles 1144 et suivants du Code de procédure civile)

 

 

 

EPOUX OU EPOUX,

Née le à

Profession

Immatriculée CPAM

De nationalité

Demeurant

 

 

  Ayant pour Avocat :               Maître Julien SIMONNOT

                                                  Avocat au Barreau de Paris

                                                  Exerçant à titre individuel

                          270, boulevard Raspail - 75014 PARIS

                                                  Tél : 01.43.20.54.24 – Fax : 01.85.08.96.37

                                                  TOQUE C 2165

 

ET

 

 

EPOUX OU EPOUX,

Né le à,

Profession

Immatriculé à la CPAM,

De nationalité

Demeurant

 

 

  Ayant pour Avocat :               Maître

 

 

 

 

Se sont entendus sur la rupture de leur mariage et ses effets, et ont souhaité voir constater leur accord dans le cadre de la présente convention sous forme d’acte sous seing privé contresigné par avocats conformément à l’article 1374 du Code Civil lequel dispose :

 

« L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». 

 

 

SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE

 

 

1.       Situation matrimoniale :

 

EPOUX OU EPOUX ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de Lieu et Date.

 

CONTRAT DE MARIAGE ?

 

Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

 

 

2.      Les enfants :

 

Nombre d’Enfants sont issus de cette union :

 

-          ENFANT 1,

Né le à, âgé de

Scolarisé

De nationalité 

Demeurant

 

-          ENFANT 2,

-          Né le à, âgé de

-          Scolarisé

-          De nationalité 

-          Demeurant

 

Les époux déclarent solennellement qu’ils n’ont pas d’autres enfants.

 

Le tout ainsi qu’il résulte des éléments annexés aux présentes.

 

 

3.      Situations financières et patrimoniales des époux :

 

 

a)      Sur les revenus et charges des époux :

EPOUX EPOUSE est Profession

 

Au titre de l’année, elle a perçu un revenu cumulé annuel imposable d’un montant de euros, soit un revenu net mensuel d’un montant de  euros par mois.

 

Ses charges principales mensuelles sont les suivantes :

 

Ø  Charges de logement ................................................................................................ €

Ø  Taxe foncière............................................................................................................ €

Ø  Impôt sur les revenus ............................................................................................... €

Ø  Outre les charges courantes.

 

EPOUX OU EPOUX est Profession et a perçu au titre de l’année  un revenu annuel imposable d’un montant de, soit un revenu net mensuel d’un montant de euros.

 

Ses charges principales mensuelles sont les suivantes :

 

Ø  Charges de logement                                                                                                                     €

Ø  Impôt sur le revenu                                                                                                        ………  €

Ø  Outre les charges courantes.

 

b)     Sur le patrimoine des époux :

 

 

·         Patrimoine commun des époux :

 

 

·         Patrimoine propre de EPOUX EPOUSE:

 

 

·         Patrimoine propre de EPOUX OU EPOUX :

 

Les époux attestent de la réalité de leur situation financière et de l’intégralité de leur situation patrimoniale ; ils ont remis à chacun de leur conseil une attestation sur l’honneur, conforme aux dispositions de l’article 272 du Code Civil, qui demeurera annexée aux présentes.

 

 DECLARATIONS DES EPOUX

 

 

·         Information des enfants mineurs :

Conformément aux dispositions de l’article 1144-2 du code de procédure civile, les époux déclarent que l’information prévue au 1°) de l’article 229-2 du code civil a été donnée aux enfants.

 

Les enfants ont chacun rempli et signé un formulaire prévu à l’article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2016 publié au JORF n°0302 du 29 décembre 2016, annexés à la présente, aux termes desquels ils indiquent qu’ils n’ont pas souhaité être auditionnés par le juge.

 

·         Absence de mesure de protection :

Les époux déclarent qu’aucun d’eux ne se trouve placé sous un régime de protection prévu au chapitre 2 du titre 11 du présent livre (article 229-2, 2ème du code civil).

 

 

·         Absence de procédure collective :

Les époux déclarent ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel.

 

·         Déclaration de sincérité des époux sur les renseignements fournis :

Les époux déclarent avoir fourni chacun à leurs conseils respectifs l’ensemble des informations requises pour la conclusion de la présente convention et dispensent ceux-ci de toute diligence à ce sujet, faisant leur affaire d’éventuelles omissions, le tout sans préjudice des dispositions de l’article 1477 du code civil.

 

Les époux déclarent en outre qu’elles déchargent leurs conseils respectifs de toute responsabilité en cas de découverte d’élément d’actif ou de passif que l’un ou l’autre d’entre eux, ou les deux, auraient omis de révéler.

 

Les époux déclarent enfin que l’obligation de fournir une information loyale sur leurs éléments de patrimoine (actif et passif) et, le cas échéant, tant personnel que commun pèse exclusivement sur eux et non sur leurs conseils, lesquels ne font que recueillir ces déclarations ainsi que les pièces transmises par les époux, en s’assurant du consentement libre et éclairé de ceux-ci.

 

·         Déclaration de sincérité des époux sur le déroulement de la phase précontractuelle :

 

Ils déclarent et reconnaissent avoir connaissance des dispositions de :

 

-          L’article 1112 du Code civil selon lequel :

 

« L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »

 

-          L’article 1112-1 du Code civil selon lesquelles :

 

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants
. »

 

Elles déclarent et reconnaissent que les négociations ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi, en parfaite loyauté ainsi qu’en toute transparence sur les informations échangées, et avoir bénéficié pendant la négociation de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer.

 

·         Déclaration de sincérité des époux sur les informations reçues :

 

Chacun des époux reconnaît que les dispositions prises dans la présente convention sont la résultante de discussions amiables et avoir été pleinement informé par son Conseil des conséquences familiales, patrimoniales, financières et fiscales de toutes les options qui s’offraient à eux, des risques et des conséquences associées à chacune des options, ainsi que des dispositions prises dans la présente convention de divorce.

 

 

CONSENTEMENT DES EPOUX A LA RUPTURE DU MARIAGE

 

 

En application des dispositions des articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, les époux déclarent expressément qu’ils CONSENTENT mutuellement à leur divorce et qu’ils se sont entendus sur la rupture de leur mariage, quelles qu’en soient les circonstances et sur ses effets dans les termes de la présente convention prenant forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats qui sera déposé au rang des minutes d’un notaire.

 

Les époux déclarent donner leur consentement librement et ce faisant, ils reconnaissent que leur consentement est donné sans contrainte psychologique, physique ou financière, ni abus d’un état de dépendance, et sans manœuvres, menaces, dissimulation ou chantage.

 

Chacun des avocats signataires s’est assuré du consentement de son client.

 

Les parties sont informées de ce que conformément aux dispositions de l’article 260 du Code civil, leur mariage prendra fin dans leurs rapports personnels lorsque la présente convention de divorce aura acquis force exécutoire par son dépôt au rang des minutes du NOTAIRE, choisi par les parties pour ce faire, et qu’il sera opposable aux tiers au jour de la mention du divorce faite sur leur acte de mariage conformément aux dispositions de l’article 262 du Code civil.

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX EPOUX

 

 

1.       Nom marital :

 

A la suite du divorce, EPOUX EPOUSE conservera l’usage du nom marital de EPOUX OU EPOUX, tel que l’autorise l’alinéa 2 de l’article 264 du Code civil.

 

Toutefois, cet usage cessera de plein droit en cas de remariage.

 

 

2.      La résidence des époux :

Les époux résident comme suit :

 

 

3.      Les effets personnels et meubles :

Les époux devront reprendre possession de leurs vêtements et effets personnels.

 

Les époux déclarent qu’il n’existe plus de biens meubles à partager.

 

4.      Prestation compensatoire :

 

·         Définition :

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de situation de patrimoine que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

 

Les époux déclarent avoir compris le sens et la portée des articles 270 et 271 du code civil, ici reproduits.

 

L’article 270 du Code Civil dispose :

 

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

 

L’article 271 du Code Civil :

 

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

-          La durée du mariage ;

-          L’âge et l’état de santé des époux ;

-          Leur qualification et leur situation professionnelle ;

-          Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

-          Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

-          Leurs droits existants et prévisibles ;

-          Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

 

L’article 278 du Code Civil :

 

« En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

 

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux ».

 

 

·         Application aux époux :

Le mariage entre les époux a été célébré le

 

Leur mariage a duré 15 ans de mariage.

 

Age des époux

 

Profession des époux.

 

Revenus des époux

 

Ils ont chacun établi une déclaration sur l’honneur de leur patrimoine annexée aux présentes.

 

Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° de la partie « Situation familiale et patrimoniale ».

 

Compte tenu des articles 270 et suivants du Code civil ainsi que des raisons personnelles à chacun des époux, les parties ont convenu de fixer une prestation compensatoire d’une somme de // les époux ont convenu de ne pas verser de prestation compensatoire à l’un ou à l’autre.

 

Les parties expriment ici un choix librement décidé et parfaitement éclairé au vu de l’ensemble des critères légaux ci-dessus détaillés (les articles 270 et suivants du Code civil) et loyalement renseignés par chacune d’entre elles.

Leur choix final est le fruit d’une réflexion approfondie, menée au vu de ces critères légaux, pondérée par les raisons personnelles ayant conduit à la cessation du mariage et à la volonté d’y mettre fin de manière amiable.

De la sorte, les époux déclarent expressément s’être prononcés sur la prestation compensatoire au vu de l’ensemble de ces considérations, tant légales que personnelles, et n’entendent pas que le résultat final soit forcément l’identique de ce qu’il pourrait être si la prestation compensatoire avait été fixée par voie contentieuse.

Les époux  reconnaissent expressément avoir été informés qu’ils ne pourront formuler de demande ultérieure à ce titre et des conséquences irrévocables et définitives de leur choix.

 

 

·         Modalités de règlement :

 

·         Sanctions pénales encourues en cas de défaillance de règlement de la prestation compensatoire :

 

Article 227-3 du Code Pénal (non-paiement des pensions alimentaires) :

 

« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »

 

Article 227-4 du Code pénal (changement de domicile et paiement d’une pension alimentaire) :

 

« Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».

 

Article 227-6 du Code pénal (changement de domicile sans qu’une pension alimentaire ne soit due) :

 

« Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».

 

Le débiteur encourt encore les peines prévues par l’article 227-29 du Code pénal qui dispose que :

 

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ».

 

·         Informations sur le régime fiscal de la prestation compensatoire :

 

Les époux déclarent être parfaitement informés et avoir bien compris le régime fiscal applicable à la forme de prestation compensatoire, tel que ci-dessous exposé.

 

Le débiteur de la prestation compensatoire bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % du montant de la prestation compensatoire dans la limite d’un plafond de 30 500 € (article 199 octodecies du Code Général des Impôts), soit le montant maximal de la réduction d’impôt s’élève à la somme de 7 625 €.

 

Si le débiteur de la prestation compensatoire ne respecte pas le délai de versement du capital dans les douze mois suivant le caractère définitif du jugement ou de la convention de divorce, il perdra le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

 

Le créancier de la prestation compensatoire bénéficie également d’un avantage fiscal puisqu’il n’est pas imposé sur le capital reçu, le dispensant de déclarer au titre de l’impôt sur les revenus la ou les sommes reçues au titre de la prestation compensatoire.

 

·         Droit d’enregistrement de la prestation compensatoire :

Pour la prestation compensatoire réglée en numéraire, lorsque le versement est effectué sur une période de moins de douze mois, le droit d’enregistrement est dû.

 

Les parties conviennent que les frais relatifs au droit d’enregistrement seront pris en charge par moitié par chacun des époux.

 

 

5.      Donations et avantages matrimoniaux :

 

L’article 265 du code civil prévoit :

 

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

 

 Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

 

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté »

 

Et l’article 1096 du code civil dispose :

 

« La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

 

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.

 

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants »

 

Parfaitement informés desdites dispositions, Les époux déclarent qu’ils ne se sont consentis aucune donation ni aucun avantage matrimonial de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une quelconque disposition sur ce point.

 

En tant que de besoin, et en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, ils entendent préciser qu’ils renoncent à tout avantage matrimonial et/ou disposition à cause de mort qu’ils auraient pu se consentir pendant leur union.

 

 

6.      Assurance vie :

 

Il est rappelé que le bénéfice des contrats d’assurance-vie devient irrévocable lorsqu’il a été accepté par le bénéficiaire.

 

Les époux déclarent n'avoir souscrit aucune assurance sur la vie ayant pour bénéficiaire l'un ou l'autre, pour le cas de décès de l'un ou de l'autre.

 

Ils ajoutent qu'il ne dépend de la communauté aucun contrat d'assurance sur la vie permettant l'attribution d'un capital, d'une rente ou de quelque avantage que ce soit, en cas de rachat d'assurance ou à l'expiration du contrat, les seuls contrats n'étant pas visés par cette déclaration étant les contrats d'assurance-décès ou invalidité temporaire garantissant le versement d'un capital ou d'une rente uniquement en cas de survenance d'un événement pendant une période déterminée tels que notamment décès, invalidité, chômage par exemple pour un emprunt.

 

 

7.      Reprises :

 

Conformément aux dispositions de l’article 1467 du Code Civil, EPOUX EPOUSE déclare effectuer les reprises suivantes :

 

 

8.      Date des effets du divorce :

 

·         Notion :

 

Les effets du divorce visés à l’article 262-1 du Code Civil auquel renvoie à l’article 229-3 4° du Code Civil s’entendent de la date de la dissolution du régime matrimonial des époux.

 

Cette date ne concerne que les rapports des époux entre eux et n’est pas opposable aux tiers.

 

Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, cette date est soit la date à laquelle la présente convention devient exécutoire, soit la date retenue par la convention elle-même.

 

·         Date retenue :

Les époux conviennent, conformément à l’article 262-1 du Code Civil, de fixer la date des effets du divorce dans leur rapport mutuel au DATE

 

Le divorce sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles d’état civil auront été accomplies conformément à l’article 262 du Code Civil.

 

 

 

 

9.      Liquidation du régime matrimonial :

 

La liquidation du régime matrimonial des EPOUX a été réalisée par acte sous condition suspensive de dépôt de la présente convention au rang de ses minutes, dressé par NOTAIRE, dont une copie authentique est annexée aux présentes, conformément aux dispositions 229-3,5° du Code civil.

 

Les époux reconnaissent expressément que l’estimation des biens a été fixée d’un commun accord et qu’ils en acceptent la valorisation indiquée dans l’état liquidatif notarié et la présente convention.

 

Les époux conviennent de fixer la date de la jouissance divise au 1er novembre 2019 dressé par Me NOTAIRE, dont une copie authentique est annexée aux présentes.

 

Les parties dispensent les avocats de relater le contenu de cet acte, qu’ils déclarent avoir parfaitement compris et qu’ils approuvent.

 

Tout au plus, pour les besoins de la présente convention, entendent-ils préciser les deux aspects suivants :

 

·         Les droits des parties, en ce compris tout compte d’administration, sont les suivants :

EPOUX EPOUSE......................................................................................................... euros

EPOUX OU EPOUX................................................................................................... euros

 

·         Les attributions sont les suivantes :

 

®    Attribution à EPOUX OU EPOUX :

Il lui est attribué :

 

Ce qu’il accepte.

 

®    Attribution à EPOUX EPOUSE:

Il lui est attribué :

 

A charge pour elle de verser une soulte à EPOUX OU EPOUX d’un montant de euros.

 

EPOUX OU EPOUX se reconnaît redevable d’une prestation compensatoire envers EPOUX EPOUSE de sorte qu’il abandonne la soulte due par cette dernière à son profit, ce qu’elle accepte comme modalités de paiement de la prestation compensatoire.

 

Les formalités de publication éventuelle de l’acte de liquidation et de partage seront effectuées par NOTAIRE, une fois la présente convention déposée au rang de ses minutes.

 

La fiscalité relative à cet acte de liquidation-partage sera liquidée et payée selon les règles gouvernant les actes authentiques.

 

Caractère définitif du partage : les époux reconnaissent avoir été informés que le dépôt au rang des minutes du notaire opère le partage définitif de la communauté, sauf exceptionnellement en cas d’omission d’un bien, d’un passif ou d’une créance.

 

Solidarité passive : Les époux déclarent n’avoir contracté aucune autre dette susceptible d’entraîner la solidarité passive de l’autre époux sur le fondement de l’article 220 du Code Civil. Dans l’hypothèse où un tel passif se révèlerait postérieurement au prononcé du divorce, il serait supporté à titre définitif par celui des époux du chef duquel il serait né.

 

Recel de communauté : les parties déclarent avoir fourni à leurs avocats respectifs une information sincère et complète, tant sur les actifs communs que sur d’éventuelles dettes communes.

Les parties déclarent avoir pris connaissance des dispositions de l’article 1477 du Code civil et n’être dans aucun des cas visés par ce texte.

Les parties déclarent encore que, dans le cas contraire, elles ont compris et acceptent les sanctions du recel et l’application pleine et entière des dispositions de l’article 1477 du Code civil, tant pour l’actif commun que pour les dettes communes.

Il est précisé en outre que toutes sommes et valeurs en dépôt dans une banque, un établissement de crédit, une caisse publique ou une caisse d’épargne, ou contenues dans un compartiment de coffre-fort et qui n’auraient pas été expressément mentionnées dans la présente convention, seront considérées comme recelées avec la sanction qui s’y attache.

 

10.   Dommages-intérêts:

 

Les époux déclarent ne devoir d'indemnisation à quiconque au titre d'un dommage corporel ou moral.

 

11.    Fiscalité :

 

Les époux ont effectué une déclaration d’imposition commune pour l’année XX au titre des revenus perçus en 2018.

 

Chaque époux assume le montant de son impôt.

 

Puis, ils effectueront une déclaration d’imposition séparée pour les revenus perçus au titre de l’année XX et les années suivantes et règleront chacun leur impôt sur le revenu.

 

Pour la période antérieure au dépôt de la présente convention au rang des minutes d’un notaire, les époux déclarent comprendre qu’ils sont solidairement tenus entre eux du paiement de cet impôt par application des dispositions de l’article 1691 bis I 1°) du CGI.

 

En conséquence, il a été rappelé aux époux, lesquelles l’ont bien compris que, en cas de redressement fiscal portant sur une période d’imposition commune, ils sont solidairement tenus au paiement envers l’administration fiscale.

 

Le tout sans préjudice, au plan contributif d’un recours entre eux.

 

Après le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire, les époux pourront demander à être déchargés des obligations de paiement et de la solidarité fiscale pour l’impôt sur le revenu, et ceci par application des dispositions de l’article 1691 bis II, a) du CGI.

 

Les époux déclarent faire leur affaire personnelle de ces dispositions.

 

Les époux déclarent qu’il n’existe plus de dette fiscale au regard de la taxe d’habitation et foncière relatives à leur ancien domicile conjugal.

 

Résidence fiscale des enfants : EPOUX EPOUSE des parts fiscales pour les deux enfants puisque leur résidence habituelle est fixée chez elle.

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX ENFANTS

 

 

EPOUX EPOUSE et EPOUX OU EPOUX sont parents de deux enfants :

 

 

-          ENFANT 1,

Né le à, âgé de

Scolarisé

De nationalité 

Demeurant

 

-          ENFANT 2,

-          Né le à, âgé de

-          Scolarisé

-          De nationalité 

-          Demeurant

 

 

1.       Sur la possibilité d’audition des enfants mineurs par le Juge aux Affaires Familiales :

L’information prévue à l’article 1er de l’article 229-2 du Code Civil a été donnée aux enfants, âgés de 17 ans et demi et 13 ans et dotés de discernement.

 

Les enfants ont signé le formulaire d’information annexé aux présentes et n’ont pas manifesté le souhait d’être entendus par le Juge aux Affaires Familiales.

 

 

2.      L’autorité parentale :

L'autorité parentale sur les ENFANTS sera exercée conjointement par les deux parents.

 

Il est rappelé les termes de l’article 371-1 du code civil :

 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité ».

 

A cet effet, ils devront notamment, prendre ensemble, dans l’intérêt de leurs enfants les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence.

 

Ils devront également s’informer de l’organisation de la vie scolaire, activités sportives et culturelles, traitements médicaux, loisirs et vacances.

 

Les parents s’engagent à permettre une libre communication de leurs enfants avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif, par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support.

 

Il est également rappelé les dispositions de l’article 373-2 du Code Civil qui dispose que :

 

« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

 

 

3.      Résidence des enfants et droit de visite et d’hébergement :

Les parents conviennent de fixer la résidence des enfants chez la mère.

 

Ils conviennent que EPOUX OU EPOUX bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de manière libre à l’égard des enfants.

 

Étant précisé que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener.

 

Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant.

 

Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.

 

 

4.      Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

 

Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du paragraphe « Situation familiale et patrimoniale » ;

 

Il est convenu entre les parents que EPOUX OU EPOUX versera entre les mains de XXX, par virement avant le 1er de chaque mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants suivante :

 

Une somme de (cinq cent euros) par mois et par enfant, soit une somme totale de (mille euros) par mois pour les deux enfants.

 

Il est rappelé que la contribution alimentaire est versée entre les mains de EPOUX EPOUSE tant que les enfants seront mineurs ou, au-delà de la majorité, en cas de la poursuite d’études ou jusqu’à l’exercice d’une activité rémunérée leur permettant de subvenir à leurs besoins.

 

La contribution alimentaire variera de plein droit, le mois anniversaire de la présente convention en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrir ou employé, hors tabac (métropole et DOM), publié par l’INSEE selon la formule suivante :

 

Contribution revalorisée = Montant initial de la contribution x A

                                           ----------------------------------------------

                                                           B

 

A = indice mensuel connu au 1er jour du mois anniversaire de la présente

B = indice mensuel publié au jour du dépôt de la présente au rang des minutes

 

Il est rappelé qu’il incombe à EPOUX OU EPOUX d’effectuer chaque année la réévaluation de la contribution alimentaire selon les modalités susvisées.

 

Les frais de scolarité seront supportés par EPOUX OU EPOUX.

 

Enfin, EPOUX EPOUSE percevra l’intégralité des prestations familiales.

 

Les enfants seront affiliés à la mutuelle de Madame XXXXXX.

 

 

·         Modalités de recouvrement de la pension alimentaire en cas d’impayés :

 

Pour satisfaire aux exigences des dispositions de l’article 1144-4 du Code de procédure civile, les époux soussignés sont informés des modalités de recouvrement et des règles de révision de la créance ainsi que des sanctions pénales encourues lorsque le débiteur de la contribution financière ou assimilées n’effectue pas les versements qui lui incombent.

 

Le paiement direct :

 

La procédure de paiement direct permet d’obtenir le versement des sommes dues par le débiteur de la pension, de la part de tiers (employeur, organisme bancaire...) dont il est créancier.

 

Cette procédure implique seulement de s’adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence, qui dispose alors de pouvoirs renforcés les administrations au service de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que les organismes sociaux, sont tenus de lui communiquer les informations qu’ils détiennent concernant l’employeur, les comptes bancaires ou le domicile du débiteur de la pension. Les frais de procédure sont exclusivement à la charge du débiteur de la pension alimentaire.

 

La saisie des rémunérations :

 

Cette procédure ne peut être utilisées que si le débiteur est salarié et si le créancier connaît

l’adresse de son employeur.

 

Elle permet le recouvrement des mensualités à venir et des arriérés dus même depuis six mois.

 

La demande est faite auprès du tribunal d’instance du domicile du débiteur, en précisant le montant des sommes dues, le nom et l’adresse du débiteur, le nom et l’adresse de son employeur, et en joignant la photocopie de la décision devenue exécutoire qui fixe la pension. Le créancier peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un huissier de justice ou par un mandataire muni d’une procuration spéciale.

 

Les sommes prélevées sur les salaires du débiteur et adressés au greffe du tribunal par l’employeur sont reversées périodiquement au créancier.

 

Le recouvrement par le Trésor public :

 

Le recouvrement public impose, quant à lui, au créancier d’adresser une demande au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de son domicile, afin qu’il établisse un état exécutoire transmis aux services du Trésor public, qui se chargeront alors du recouvrement des mensualités dues selon les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts.

 

Le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour recouvrer les sommes qui font l’objet de cette demande jusqu’à cessation de la procédure de recouvrement public.

 

L’intervention de l’organisme débiteur dc prestations familiales

 

Le créancier d’une pension alimentaire impayée destinée à l’entretien d’enfants, s’il remplit certaines conditions, peut demander â l’organisme débiteur des prestations familiales une allocation de soutien familial (ASF).

 

Cet organisme se chargera en outre du recouvrement de la pension alimentaire. Le dispositif de garantie contre les impayés de pensions alimentaires permet aux personnes qui bénéficient de ce nouveau dispositif de recevoir le versement de I’ASF dès le premier mois d’impayés ou, en cas de règlement d’une pension alimentaire inférieure au montant de l’ASF, un complément d’allocation.

 

En outre, les caisses d’allocations familiales peuvent parallèlement recouvrer pour le compte du créancier, au moyen de la procédure de paiement direct, vingt-quatre mois d’arriérés de pensions alimentaires.

 

Tout créancier qui ne bénéficie pas de l’allocation de soutien familial, qu’il soit seul ou remis en couple, peut solliciter l’aide de la CAF pour obtenir, par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (www.pension-alimentaire.caf.fr), le recouvrement des impayés de pensions dues pour l’entretien d’un enfant âgé de moins de 20 ans.

Le créancier remis en couple n’a pas besoin, pour bénéficier de ce service, d’avoir au préalable eu recours aux autres procédures de recouvrement.

 

REGLES DE REVISION DES CREANCES ALIMENTAIRES ET ASSIMILEES

 

La pension alimentaire est réévaluée automatiquement aux dates prévues selon les modalités qui ont été prévues sous la rubrique « CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS - (article 373-2-2 et 373-2-2 du Code civil) » qui précède.

 

Si, selon une des parties à la convention, des éléments nouveaux dans la situation du créancier ou celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté et que les parties ne trouvent pas d’accord, la révision de la pension alimentaire peut être demandée, en produisant des pièces justificatives.

 

La demande en révision de la pension alimentaire fixée initialement dans la convention de divorce est portée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu où réside l’époux créancier ou qui assume â titre principal la charge des enfants.

 

·         Sanctions encourues en cas de non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : délit d’abandon de famille :

 

Les épouxdéclarent avoir pris connaissance des dispositions de l’article 227-3 du Code pénal selon lequel :

 

« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil ».


Ils déclarent également avoir pris connaissance de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article  131-35-1 »

 

·         Sanctions encourues en cas de défaut d’information du déménagement d’un parent

L’article 2274 du Code pénal qui dispose que :

 

« Le débiteur doit notifier au créancier des aliments son changement de domicile dans un délai d’un mois. En cas d’inexécution, il encourt une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7.500 euros.

 

Le débiteur peut déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie qui la transmettent au procureur de la République. Le créancier peut aussi citer directement le débiteur devant le tribunal correctionnel par l’intermédiaire d’un huissier de justice ».

 

 

5.      Procédure en cas d’élément nouveau :

 

En cas de survenance d’un élément nouveau et pour le cas où des difficultés surviendraient dans la situation des époux, et si un désaccord naît entre eux, soit quant au principe de l’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la résidence des enfants, soit quant aux modalités du droit d’accueil et de la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ils conviennent de redéfinir, si possible amiablement leurs accords de base et à défaut d’accord, de se soumettre à la décision du Juge aux Affaires Familiales.

 

 

6.      Sur l’assurance responsabilité civile :

Il est rappelé que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leurs enfants, et ce en application des dispositions de l’article 1242 du Code Civil.

 

 

FRAIS DE LA PROCEDURE

 

 

Chaque époux supportera les honoraires de son avocat.

 

Il est convenu d'un commun accord entre les époux qu’ils assumeront par moitié la totalité des frais, droits et émoluments notariés résultant de la présente procédure.

 

 

EFFICACITE DE LA presente CONVENTION

 

 

·         Délai de réflexion :

Les époux reconnaissent avoir été informés qu’ils disposent en application des dispositions de l’article 229-4 du code civil, d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception du projet de présente convention de divorce, laquelle leur sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par leurs avocats respectifs.

 

Aucune signature ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.

 

En application des dispositions de l’article 229-4 du Code Civil, le projet de la présente convention de divorce a été adressé aux époux au moins quinze jours avant la signature des présentes.

 

Maître XXX, Conseil de Madame XXXXXX, a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception électronique AR24.

 

A cette fin, EPOUX EPOUSE a expressément donné son accord à cette communication électronique sur l’adresse mail suivante : mail

 

EPOUX EPOUSE reconnait et garantit qu’elle dispose de la maîtrise exclusive du Compte e-mail qu’elle a elle-même indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d’y accéder, et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échéant, elle garantit que tout tiers accédant au Compte email est autorisé par elle à la représenter et agir en son nom.

 

EPOUX EPOUSE s’engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son Compte e-mail.

 

Jusqu’à la réception d’une telle notification, toute action effectuée par un époux au travers de son Compte e-mail sera réputée effectuée par cet époux et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier pour toutes les conséquences légales et règlementaires des notifications susmentionnées.

 

Maître Julien SIMONNOT, Conseil de EPOUX OU EPOUX a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception électronique AR24.

 

A cette fin, EPOUX OU EPOUX a expressément donné son accord à cette communication électronique sur l’adresse mail suivante : mail

 

EPOUX OU EPOUX reconnait et garantit qu’il dispose de la maîtrise exclusive du Compte e-mail qu’il a lui-même indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d’y accéder, et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échéant, il garantit que tout tiers accédant au Compte e-mail est autorisé par lui à le représenter et agir en son nom.

 

EPOUX OU EPOUX s’engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son Compte e-mail.

 

Jusqu’à la réception d’une telle notification, toute action effectuée par un époux au travers de son

Compte e-mail sera réputée effectuée par cet époux et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier pour toutes les conséquences légales et règlementaires des notifications susmentionnées.

 

·         Dépôt au rang des minutes d’un notaire :

La présente convention, pour produire tous ses effets, doit faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire, ce dépôt conférant date certaine et force exécutoire (article 229-1 al 2 du code civil).

 

Par les présentes, les époux font le choix de l’Étude XXX.

 

La présente convention signée par les époux et leurs avocats sera déposée au rang des minutes de L’Étude XXX, qui sera chargée de contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du code civil.

 

Le Notaire devra également s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil.

 

A cet effet, seront annexés aux présentes les justificatifs d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception adressés par chacun des avocats aux époux.

 

Maître XXX est expressément désignée pour adresser au Notaire ci-dessus désigné la convention de divorce et ses annexes aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans le délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention par les époux et leurs avocats.

 

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le Notaire désigné, qui sera chargé de délivrer une attestation de dépôt mentionnant l’identité des époux et la date du dépôt.

 

Maître XXX adressera à Maître Julien SIMONNOT l’attestation de dépôt délivrée par le notaire dès réception.

 

Chacun des avocats adressera à son client l’attestation de dépôt délivrée par le notaire désigné.

 

·         Faculté de déposer une requête en divorce :

Par application des dispositions de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux sont informés qu’ils disposent de la possibilité, nonobstant la signature des présentes, d’abandonner la présente procédure amiable pour continuer la procédure de divorce contentieuse préalablement engagée avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

 

 

VALIDITE ET FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION

 

 

·         Intangibilité du principe du divorce et caractère définitif de la rupture du mariage

 

EPOUX OU EPOUX et EPOUX EPOUSE sont informés que la présente convention une fois déposée au rang des minutes opère définitivement rupture du lien conjugal et ce de manière irrévocable.

 

Ainsi, l’éventuelle découverte de griefs constituant une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, postérieurement à la signature des présentes, ne serait pas de nature à remettre en cause leur volonté dans le cadre du présent accord, et ce aussi bien quant au principe du divorce qu’au regard de ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales.

 

 

 

·         Changement de circonstances

Les parties sont informées qu’aux termes de l’article 1195 du Code civil « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe »

 

Les parties conviennent expressément d’assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisibles et que la convention de divorce ne pourra être remise en cause en application de l’article 1195 du Code civil.

 

Les parties demeurent libres de solliciter la révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou l’organisation de leur vie sur le fondement de l’article 373-2-13 du Code civil.

 

·         Validité et divisibilité de la convention 

 

Si l’une quelconque des clauses relatives aux conséquences de la rupture devait être tenue pour nulle ou réputée non écrite, cette invalidation ne retentirait pas sur les autres clauses de la présente convention qui continueraient à produire leurs effets, à moins que le retrait de la clause n’ait pour effet de remettre en cause l’équilibre voulu par les parties.

 

 

TRANSCRIPTION AUPRES DES SERVICES D’état CIVIL

 

 

Maître Julien SIMONNOT est expressément désignée pour effectuer les formalités de transcription du présent divorce auprès des services de l’état Civil du lieu de mariage et des lieux de naissance des époux, au vu de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire.

 

A réception de la copie de l’acte de mariage portant mention du divorce, il en adressera copie à Maître XXX.

 

Chacun des avocats adressera à son client un exemplaire de l’acte de mariage portant mention du divorce.

 

 

EXECUTION DE LA CONVENTION

 

 

Les parties s’engagent expressément à exécuter la présente convention de divorce et toutes ses suites de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, et à prêter leur concours à la signature de tous actes ou documents nécessaires à son exécution.

 

Les parties sont dûment informées des dispositions de l’article 1217 du Code civil aux termes duquel:

 

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

 

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

 

Dans l’hypothèse de l’inexécution de l’une des clauses de la présente convention, EPOUX OU EPOUX et Madame XXXXXX, renoncent expressément à se prévaloir de la résolution de la présente convention, telle que prévue par les articles 1224 à 1230 du Code civil, faisant le choix d’en poursuivre l’exécution forcée (selon les articles 1221 et 1222 du Code civil) et/ou de demander réparation pour ladite inexécution (selon les articles 1231 à 1231-7 du Code civil).

 

 

CARACTERE EXECUTOIRE DE LA CONVENTION

 

 

La convention aura force exécutoire lorsqu’elle aura été déposée au rang des minutes d’un notaire, conformément aux dispositions de l’article 229-1 alinéa 3 du code civil.

 

Les épouxsont pleinement informés que la convention constitue un titre exécutoire dès lors qu’elle est déposée au rang des minutes d’un Notaire, conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, qui dispose que :

 

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ».

 

 

 

PRESCRIPTION

 

 

Par accord des parties, toute action en nullité de la présente convention sera réputée prescrite un an après la signature du contrat ou, s’agissant d’un vice du consentement, un an après qu’il a été découvert ou a cessé.

 

EPOUX OU EPOUX et EPOUX EPOUSE conviennent également que les actions en résolution ou en exécution de la convention seront réputées prescrites un an après l’événement qui leur donne naissance, à l’exception des actions en paiement ou en répétition visées par l’article 2254 alinéa 3 du Code civil.

 

CONSERVATION DE LA CONVENTION

 

 

Les parties sont informées de ce que la loi ne prévoit pas que les avocats signataires conservent un exemplaire de la présente convention.

 

 

AFFIRMATION DE SINCERITE

 

 

Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du CGI que le présent acte ne contient aucune information ou dissimulation frauduleuse et qu’il n’a pas été modifié ni contredit par aucune contre lettre.

 

Elles reconnaissent avoir été informées par leur conseil des peines encourues en cas d’inexactitude des éléments qu’elles ont déclarés sous leur propre responsabilité.

 

Elles déclarent que leur identité est conforme à celles exposées en tête de la convention de divorce, qu’elles ne sont pas dans un état civique, civil ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ou à leur libre capacité.

 

 

declarations finales

 

Le présent acte est établi en application des articles 229-1 et 1374 du code civil.

 

Par application de l’article 1145 du code de procédure civile, le présent acte est rédigé en CINQ exemplaires originaux.

 

La XXXreprésentée par Maître XXX, conseil de Madame XXXXXX, et Maître Julien SIMONNOT, conseil de EPOUX OU EPOUX, après avoir donné lecture de cet acte aux parties et recueilli leurs signatures sur ledit acte, à la date mentionnée ci-après, le contresignent, en présence et avec l’accord des parties.

 

Conformément à l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, ces contreseings attestent que chacun d’eux a pleinement éclairé la partie qu’ils conseillent sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.

 

Chacun des avocats contresignataires de cet acte a personnellement vérifié l’identité et la capacité des signataires.

 

 Ces contreseings attestent que chacun d’eux a pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.

 

Le présent acte est établi sur vingt-sept pages, sans renvoi en marge, ni altération, ni mot rayé.

 

Fait à ………..   le …………………..

en 5 exemplaires originaux

 

(5 exemplaires : 1 pour Madame ; 1 pour Monsieur ; 1 pour le dépôt au rang des minutes du Notaire + 1 pour chaque avocat)

 

 

 

EPOUX EPOUSE

 

 

 

 

 

 

 

EPOUX OU EPOUX

 

Maître XXX

Avocat au Barreau de

 

 

 

 

 

 

 

Maître Julien SIMONNOT

Avocat au Barreau de Paris

 

 

 

 

 

PIECES ANNEXées

A LA CONVENTION DE DIVORCE

PAR CONSENTEMENT MUTUEL

ENTRE LES EPOUX XXX

 

 

- Carte d’identité de Madame XXXXXX

 

- Carte d’identité de EPOUX OU EPOUX

 

- Copie du Livret de Famille

 

- Copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes suivants :

 

* acte de mariage des époux

* acte de naissance de EPOUX OU EPOUX

* acte de naissance de EPOUX OU EPOUX

* acte de naissance de l’enfant XXX XXX

* acte de naissance de l’enfant XXXXXX

 

- Déclarations sur l’honneur de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 272 du Code Civil.

 

- Formulaires d’information remplis par XXX et XX

 

- Justificatif de l'envoi par LRAR du projet de convention de divorce à chacun des époux.

 

- Copie authentique de l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial.